Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
137. Tout producteur doit être membre de l’organisme de gestion désigné au plus tard à la fin du quatrième mois suivant la date de sa désignation.
Toute personne physique qui devient visée par l’article 5, 6 ou 7 après l’échéance prévue au premier alinéa ou toute personne morale constituée, continuée ou issue d’une fusion après cette échéance doit être membre de l’organisme dans les 10 jours, selon le cas, de la date à laquelle elle devient visée par l’un ou l’autre de ces articles ou de la date à laquelle elle est constituée, continuée ou issue d’une fusion.
D. 972-2022, a. 137.
En vig.: 2022-07-07
137. Tout producteur doit être membre de l’organisme de gestion désigné au plus tard à la fin du quatrième mois suivant la date de sa désignation.
Toute personne physique qui devient visée par l’article 5, 6 ou 7 après l’échéance prévue au premier alinéa ou toute personne morale constituée, continuée ou issue d’une fusion après cette échéance doit être membre de l’organisme dans les 10 jours, selon le cas, de la date à laquelle elle devient visée par l’un ou l’autre de ces articles ou de la date à laquelle elle est constituée, continuée ou issue d’une fusion.
D. 972-2022, a. 137.